Les employés des stations de ski font comme ceux qui travaillent sur la banquise dans des stations polaires, ils vont tout simplement se réchauffer régulièrement dans des loaux chauffés, sinon ils crèveraient.
Le froid « en lui-même » n’est sans doute pas « le seul aspect du problème » faisant l’objet de la centaine de pages – au demeurant fort intéressantes – trouvées sur Internet par Jean-Marie.
Las, c’est pourtant bien le froid qui est l’objet de la question pratique de Sbaron…
Je tente ma réponse (et si Henri qui est expert de ce genre de sujet passe par là je serais heureux qu’il la complète ou la critique).
Oui, Sbaron, il existe une réglementation, c’est l’article R. 4223-15 du Code du travail.
Pour trouver plus d’informations – bonnes ou mauvaises – sur cette règlementation, tu peux utiliser sur ton moteur de recherche « R. 4223-15″ mais aussi « R. 232-9″ qui est la référence équivalente dans l’ancien code et qui apportera sans doute plus d’informations diverses.
Non, aucune réglementation ne fixe des limites de temps d’exposition en fonction des températures.
Ce serait absurde car l’épreuve pour la physiologie humaine ne peut pas dépendre seulement du temps d’exposition au froid, elle dépend aussi en grande partie des efforts accomplis et des autres contraintes subies durant cette exposition.
Le principe fondamental de la réglementation est l’entière responsabilité de l’employeur.
C’est lui qui fixe toutes les dispositions nécessaires pour protéger les travailleurs contre le froid.
Il doit donc évaluer les situations de risque au cas par cas et, en cas de problème tel qu’un malaise ou accident de travail, c’est lui et lui seul qui devra éventuellement rendre compte aux enquêteurs ou au tribunal de la pertinence des mesures de protection qu’il a décidées et fait appliquer.
Bien qu’entièrement et seul responsable, la réglementation prévoit que l’employeur ne soit pas seul pour prendre ses décisions.
Il peut et doit s’entourer préalablement des avis du médecin du travail et du CHSCT. (Notons au passage que le CHSCT n’a pas le droit de se soustraire aux questions et demandes d’avis de l’employeur.)