Group Admins

  • Avatar Image

Santé/Sécurité

Public Group active 1 month, 2 weeks ago

.

Qu’est-ce qu’un accident (du travail)  »grave » ? (17 posts)

← Group Forum   Group Forum Directory
  • Avatar Image .Yves said 1 year, 9 months ago:

    Bonjour,

    Voici une question que je me pose depuis longtemps. Merci aux Allqualiticiens qui pourront contribuer à lui apporter réponse.

    Dans le code du travail (français) il est à de nombreuses reprises fait allusion à la notion d’accident « grave ». (Exemple : pour tout ce qui concerne les missions des CHSCT.)
    Néanmoins, je ne trouve pas dans le code la définition d’un accident « grave ».
    Comment doit-on distinguer un accident « grave » d’un autre accident ?
    Quels sont en droit français les critères de qualification de la gravité ?

    Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien m’aider à résoudre l’énigme.

    Yves

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    Hello Yves,

    Ta question n’a inspiré personne pour l’instant, mais je me lance pour te donner mon point de vue (je te dois bien ça :) ).

    Tout d’abord le code du travail ne donne aucune définition exacte comme tu l’attends, et de plus dans quelques uns de ces articles à l’évocation d’un accident grave il ajoute souvent qqchose comme « ou ayant pu l’être » ce qui au global laisse beaucoup de latitude d’appréciation. C’est par exemple le cas de l’art R4643-34 (qui mêle décès ou incapacité permanente à la « simple » existence d’un risque grave).

    En pratique une premier degré de gravité est le fait que la victime doive bénéficier d’un soin à l’extérieur de l’entreprise (dans cet optique l’accident grave se distingue de l’accident bénin consigné dans l’éventuel registre CRAM…).

    Un second degré de gravité est le fait que l’accident entraîne une incapacité temporaire de travail (et on retrouve le code de la Sécurité Sociale).

    Un troisième degré de gravité, qui commence sans doute à être plus « sérieux », c’est le fait que l’accident entraîne une incapacité temporaire de travail supérieure à 30 jours (c’est en effet un seuil « critique » dans l’échelle des peines encourues pour atteintes involontaires à l’intégrité de la personne dans qq articles R222-19 et suivants du code pénal).

    Intuitivement on peut envisager d’utiliser aussi la gravité de l’incapacité partielle permanente provoquée par un accident (en retenant particulièrement la valeur de 10% qui le seuil de la rente versée à vie selon le code la Sécurité Sociale ?).

    Voilà mes propositions qui sont toutes liées à un bout de réglementation. Ensuite tu fais ton marché selon le contexte de l’entreprise (par exemple selon l’ordre de grandeur de son TG).

    Qu’en penses-tu ? Bye.

  • Avatar Image JMD said 1 year, 9 months ago:

    ainsi l’entreprise pourrait décider de ce qu’elle nomme « accident grave » et donc décider par conséquence de l’application des articles du CT qui évoquent l’accident grave ?

    c’est grave !

    *****

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    JMD, cela te semble grave… mais comment définirais-tu à quel point ? :)

  • Avatar Image François BAJARD said 1 year, 9 months ago:

    Je ne pratique plus la sécurité comme je la pratiquais avant, mais je me souviens que le terme grave ne faisait pas réellement partie de notre vocabulaire.

    Nous parlions d’accident avec arrêt (le plus grave, surtout en cas de décès), d’accident sans arrêt (moins grave, mais grave quand même) et de « presqu’accident » (pas grave, mais qui aurait pu l’être).

    Il est vrai que le CT français ne donne pas de définition du mot « grave »… mais j’ai entendu dire un jour que le rôle des lois n’est pas de donner des définitions…

    A réfléchir…

    Ensuite, il y a des notions qui peuvent aider à évaluer la gravité d’un accident.
    Par exemple : l’incapacité de travail !

    Une incapacité de travail peut être temporaire ou définitive, partielle ou totale.

    Ensuite, on relie le tout aux sommes engagées comme le propose Henri à travers les extraits de lois… Mais il n’est pas loin de ce qui se fait réellement sur le terrain.

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    Hello François, tu as raison la fréquence des accidents est plus intéressante.

  • Avatar Image François BAJARD said 1 year, 9 months ago:

    Attention tout de même aux sommes engagées, elles ne sont pas les mêmes pour l’auteur de l’accident que pour son employeur, si ce dernier est « en règle », dans le cas du code pénal.

    C’est bien l’auteur de l’accident qui paie, et ça, pour le coup, c’est défini dans la loi.

  • Avatar Image François BAJARD said 1 year, 9 months ago:

    La fréquence est aussi mesurée certes, mais moi qui suis plutôt qualiticien à l’origine, je préfèrerais qu’on parle d’occurence et détection, sur le principe de l’AMDEC.

    Je sais que j’avais basé la rédaction du document unique sur l’étude AMDEC et ça fonctionnait bien.

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    Hello François !

    Je n’ai pas bien saisi ton commentaire « Attention tout de même aux sommes engagées…/ défini dans la loi » car ta conclusion me semble assez fausse au pénal comme au civil en matière d’at-MP.

    ——–

    Coté indicateurs AT, le taux de fréquence est carrément un dénombrement des accidents survenus et ayant une certaine gravité ramené au volume horaire de travail et non une occurrence au sens de probabilité. Cette fréquence est une « mesure » a posteriori des accidents survenus, ce n’est pas une « estimation » a priori des AT-MP possibles (cf EvRP).

    Pour ce qui est de la démarche EvRP a priori (par opposition à l’analyse des accidents a posteriori qui n’emploie pas les mêmes outils) par réflexion et par expérience il vaut mieux utiliser des outils d’analyse de l’activité réelle de travail plutôt que des outils de conception ou de projection de dispositifs en étude comme par exemple la (vraie) méthode AMDEC. A moins bien sûr qu’on soit très en amont, c-à-d en EvRP « sur plans » et qu’on en soit à discriminer différente solutions en terme de risques résiduels.

    D’autant que formater les résultats de l’EvRP de situations de travail réelles selon les qq seuls critères d’une méthode généraliste d’évaluation de principe du risque ne permet pas de satisfaire les divers critères d’EvRP que le code du travail induit ou exige.

    Bye.

  • Avatar Image François BAJARD said 1 year, 9 months ago:

    Je suis bien d’accord que l’occurence est une estimation et non un résultat. Mais je pense que l’on consacre beaucoup plus de temps à rechercher des solutions « préventives » à des problèmes potentiels en qualité qu’en sécurité.

    Certes, il y a le document unique qui retrace l’ensemble des risques potentiels et qui est sensé définir les moyens mis en oeuvre pour protéger le personnel de ces risques.

    Mais il faut bien dire que dans une entreprise standard, on ne ressort pas ce DU très souvent de l’armoire dans laquelle on l’a rangé et qu’on ne passe pas assez (à mon sens) de temps sur les risques potentiels et les moyens de les détecter.

    Mais ce n’est pas là la question d’Yves et ce sujet pourrait faire l’objet d’un autre débat.

    Pour revenir aux sommes engagées, et pour répondre à Henri, elles sont basées sur la gravité de l’accident et évaluées notamment par l’incapacité de travail qui en découle. Mais si je renverse quelqu’un avec mon chariot élévateur suite à une imprudence ou au non respect d’une loi ou d’une réglementation, c’est bel et bien moi qui serai condamné, pas mon employeur (code pénal).

    Si l’employeur se base sur les sommes engagées pour évaluer la gravité de l’accident, il jugera que cet accident n’est pas grave puisque les sommes auxquelles il sera condamné seront faibles, s’il est condamné, ce qui est loin d’être une certitude dès lors que l’employeur est en règle.

    Bon, faut que j’aille bosser… à suivre, donc.

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    Hello !

    Je comprends mieux ce que tu voulais dire (responsabilité pénale / accident grave au travail) mais je ne le partage pas du tout :
    1- Même au pénal le « salarié d’en bas » est rarement condamné !
    2- Mais s’il l’est il l’est rarement seul (le boss et/ou des managers le sont aussi) !

    Bye.

    PS : le document unique n’est pas « censé définir les moyens mis en oeuvre pour protéger le personnel de ces risques ».

  • Avatar Image François BAJARD said 1 year, 9 months ago:

    ;)

  • Avatar Image Henri said 1 year, 9 months ago:

    Hello Yves !

    Alors ces réponses ont-elles répondu à ton attente ? As-tu fait ton marché ?

    Je résume l’échelle de gravité AT-MP plus ou moins justifiée par des ref juridiques :
    - Décès.
    - Incapacité permanente de travail (dont particulièrement > 10%).
    - Incapacité provisoire de travail (dont particulièrement > 30 jours).
    - Ou simple nécessité de soins à l’extérieur de l’entreprise.

    Bye.

  • Avatar Image .Yves said 1 year, 9 months ago:

    Oui Henri, comme tu le dis j’ai fait mon marché et j’ai trouvé ici une réponse qui me convient très bien : tout particulièrement la tienne.

    Merci à tous pour vos contributions qui dépassent largement le cadre de ma question initiale !

    Sans reprendre toute cette intéressante discussion, juste une parenthèse à propos d’un commentaire de François qui nous disait que [i]le rôle des lois n’est pas de donner des définitions… Peut-être, François, mais c’est quand même plus pratique quand elles le font.

    Ainsi par exemple, les membres des CHSCT ont notamment pour mission d’enquêter sur les accidents du travail, mais, quand il s’agit d’un accident « grave », ils le font sur leur temps de travail sans entamer le crédit d’heures du CHSCT (art. L.4614-6 du code du travail). Il eût donc été intéressant que ledit code du travail précise ce qu’il faut entendre par accident « grave » pour la bonne application de cet article.

    À défaut d’une définition précise fournie par le code du travail, le premier degré (le plus bas) de l’échelle de gravité proposée ici par Henri me convient très bien en ce qu’il conforte l’argumentation que je soutiens habituellement quand je suis confronté à cette question.

    Cet argumentaire est schématiquement le suivant :

    1) Postulat de départ : un accident est ou devient « grave » dès lors qu’il n’est plus « bénin ». C’est certes un postulat mais je le crois assez robuste puisque jusqu’à maintenant il ne m’a jamais été contesté par personne en aucune circonstance.
    2) Bien que le code du travail ne définisse pas l’accident grave, le code de la sécurité sociale définit fort bien l’accident « bénin » (art. L.441-4 du code de la sécurité sociale, relatif au registre des accidents bénins ou registre d’infirmerie). Au sens du code de la sécurité sociale, un accident bénin est un accident qui n’entraine :
    • ni soins médicaux ;
    • ni arrêt de travail.
    3) Dès lors, doivent être considérés comme « graves » tous les accidents qui ne sont pas bénins, c’est-à-dire tous ceux qui :
    • soit nécessitent des soins médicaux (même sans arrêt de travail) ;
    • soit entrainent un arrêt de travail (aussi court soit-il).

    Encore merci à tous pour vos divers éclairages sur la question.

  • Avatar Image JMD said 1 year, 9 months ago:

    une petite coupure avec désinfection et sparadrap (donc un soinmédical) ne serait pas un accident bénin ?

    pour le reste, ça m’irait bien de définir « grave » comme « non bénin »
    (mais si quelqu’un invente l’accident « moyen » ;) ? )

    mais j’aurais vraiment préféré une définition légale
    imaginez que vous décidiez devant le gandarme qui vous a arrêté si votre excès de vitesse est « grand » ou pas ?

    *****