D’accord Philippe, je partage bien ta philosophie générale en ce qui concerne le sens, mais à travers l’exemple qui suit nous allons voir que ce sens peut être interprété de différentes façons selon les organismes certificateurs.
Je recommande donc de nouveau à Michel (et à tous ceux qui sont dans son cas) de se renseigner auprès de leur futur organisme certificateur pour savoir comment ce dernier interprête la situation.
Le sens général que je partage pleinement avec Philippe peut se résumer ainsi :
La certification concerne un système, son fonctionnement et ses résultats. C’est donc ce système d’ensemble – le SMQ – qui devrait être considéré selon son fonctionnement opérationnel réel et non pas en fonction des liens ou de l’indépendance juridique qui peut exister entre les différents rouages du système en cause.
Une remarque sur l’exemple Banque + Assurance cité par Philippe.
Il s’agit, comme tu l’indiques Philippe, de deux grandes entreprises. S’agissant de grandes entreprises et de ce type d’activité je serais pour ma part assez étonné qu’il n’existe aucun dispositif juridique défini ni aucune entité juridiquement capable de couvrir leur activité commune (qui est l’assurance vie si j’ai bien compris).
Voici l’exemple que j’évoquais plus haut.
Il s’agissait au départ d’une entreprise unique. Type petite entreprise familiale. Son SMQ de fait était bon ou mauvais mais de toute manière il ne pouvait y en avoir qu’un puisqu’il n’y avait qu’une seule entreprise.
Par la suite, le dirigeant a scindé son entreprise en deux sociétés entièrement indépendantes, avec deux raisons sociales différentes.
La raison de cette séparation était notamment que le dirigeant voulait éviter d’atteindre les seuils d’effectifs l’obligeant à mettre en place des instances représentatives et participatives telles que élections de délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, etc.
Notons bien que si la séparation a été totale sur les plans juridique et administratif elle n’a existé que dans les domaines juridique et administratif car pour le reste absolument rien ne s’en est trouvé modifié.
Michel évoque « le même site géographique », là c’est encore mieux, ce sont les mêmes ouvriers travaillant sur les mêmes machines avec le même encadrement dans les mêmes locaux.
En guise d’illustration voici une petite anecdote. J’ai observé et noté les activités du chef d’atelier durant une matinée. Au déjeuner, avec le patron, j’ai repris mon petit cahier en leur demandant de me dire à quel moment le chef d’atelier avait travaillé pour une société et à quel moment il avait travaillé pour l’autre. Sur largement plus de la moitié de mes questions ni le chef d’atelier ni le patron n’ont été en mesure de me répondre avec précision ou ne serait-ce que la même chose ; pour les autres points on voyait que le chef d’atelier changeait d’entreprise d’un quart d’heure à l’autre…
Il est donc bien clair que « le fonctionnement et la culture » font que les deux sociétés « fonctionnent comme une seule », n’est-ce pas Philippe ?
Donc, selon toi Philippe, un seul SMQ – de toute façon il n’y en a qu’un – et un seul certificat sont « possibles et préférables » ?
C’est peut-être ton avis, ce serait volontiers le mien, mais ce ne fut pas celui de l’organisme certificateur consulté qui a d’emblée catégoriquement refusé l’hypothèse d’un certificat unique pour deux entreprises indépendantes.
Je tiens à bien souligner que dans cet exemple le refus de l’organisme certificateur ne tenait pas à l’indéchiffrable opacité des champs et périmètres des deux sociétés (ce que j’aurais fort bien compris dans ce cas particulier), il ne tenait pas non plus à telle ou telle insuffisance ou imprécision du SMQ puisque ce dernier n’a même pas été examiné à ce stade précoce de la démarche. C’est le principe lui-même qui a été catégoriquement rejeté dès le début au nom d’un principe fondamental de droit. (J’ai évoqué ce principe dans mon post précédent, je résume : Si les deux entreprises sont juridiquement capables mais juridiquement indépendantes car non unies par une autre entité elle-même juridiquement capable, alors la certification individuelle est potentiellement possible pour l’une comme pour l’autre mais d’emblée impossible pour les deux ensemble car aucune des deux n’a d’ascendant (d’autorité) sur l’autre et aucune des deux n’est juridiquement capable d’engager l’autre ni de répondre de l’autre ou pour l’autre.)
En conclusion, mon point de vue personnel – qui n’a aucune valeur de jurisprudence – est qu’en matière de pertinence du management de la qualité je partage volontiers la même philosophie générale que Philippe mais que d’un autre côté on ne saurait reprocher à un organisme certificateur de se soumettre à la loi en refusant d’accomplir un acte illégal.